CANDIDATS HANDICAPÉS
Organisation des examens et concours de lenseignement scolaire ou supérieur pour les candidats en situation de handicap
NOR : MENE0301373C
CIRCULAIRE N°2003-100 DU 25-6-2003
MEN
DESCO
DES
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Texte adressé aux rectrices et recteurs dacadémie ; aux inspectrices et inspecteurs dacadémie, directrices et directeurs des services départementaux de léducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours dIle-de-France ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des établissements publics denseignement supérieur
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La présente circulaire remplace la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 relative à lorganisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels et la circulaire n° 4 du 22 mars 1994 relative à lorganisation des examens et concours au bénéfice des étudiants handicapés de lenseignement supérieur. Les dispositions de cette circulaire sont applicables à partir des sessions 2004 des examens et concours de lenseignement scolaire ou supérieur.
Ce texte a pour objet dactualiser les dispositions prises précédemment et de permettre aux candidats de trouver les conditions matérielles, lassistance en personnel leur permettant de participer aux épreuves dans les meilleures conditions, en définissant les principes dune réglementation commune aux divers niveaux denseignement.
Elle opère une synthèse des dispositions particulières indispensables en matière dexamen et concours pour les candidats atteints des déficiences, incapacités et désavantages figurant dans la nomenclature définie par larrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23 février 1989 et reprise dans le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Cette circulaire ne peut apporter de réponse à tous les problèmes qui peuvent se poser à loccasion du déroulement des épreuves. Les autorités chargées de lorganisation des épreuves devront donc procéder aux adaptations que des cas imprévus rendraient nécessaires, tout en sattachant à maintenir le principe de légalité entre les candidats.
La présente circulaire comporte quatre parties :
I - Champ dapplication ;
II - Publics concernés ;
III - Procédure et démarches ;
IV - Préconisations relatives à lorganisation des épreuves :
1 - Accessibilité des locaux ;
2 - Installation matérielle de la salle dexamen ;
3 - Utilisation des aides techniques ou humaines ;
4 - Temps majoré ;
5 - Surveillance-secrétariat ;
6 - Délibération des jurys ;
7 - Dispositions particulières.
I - Champ dapplication
Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire les épreuves des examens et concours du second degré ou de lenseignement supérieur organisés par le(s) ministère(s) chargé(s) de léducation nationale et de lenseignement supérieur ou par des établissements ou services sous tutelle de ce(s) ministère(s), quel que soit le mode dacquisition du diplôme et le mode dévaluation des épreuves (notamment : épreuves ponctuelles, partiels, contrôle continu, contrôle en cours de formation, entretien).
Sagissant de lorganisation et de lévaluation des épreuves déducation physique et sportive, il convient de se reporter à la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 relative à lorganisation et lévaluation des épreuves déducation physique et sportive aux baccalauréats, BT, BEP et CAP pour les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels.
Sont exclus du champ des dispositions de la présente circulaire les concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce(s) ministère(s), qui relèvent dautres dispositions réglementaires.
II - Publics concernés
Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, une déficience, incapacité ou désavantage, définis ci-dessous, les plaçant en situation de handicap.
Toute déficience ou incapacité répertoriée dans larrêté du 9 janvier 1989 fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut donner lieu aux aménagements énoncés dans la présente circulaire. Cette nomenclature est inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par lOrganisation mondiale de la santé. Le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour lattribution de diverses prestations aux personnes handicapées précise en annexe les modalités dévaluation des déficiences et incapacités présentées, soit par des enfants et adolescents, soit par des adultes, et dont il est tenu compte pour apprécier en particulier leur taux dincapacité.
Larrêté du 9 janvier 1989 et le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 sont les références permettant au médecin de la commission départementale de léducation spéciale (CDES), du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) ou de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de fonder lattestation mentionnée au III ci-après.
Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que tant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages que le guide-barème incluent notamment les déficiences du langage et de la parole, les atteintes du psychisme, les déficiences viscérales, métaboliques ou nutritionnelles.
III - Procédure et démarches
Il appartient aux candidats sollicitant un aménagement des conditions dexamen ou de concours de demander :
- au médecin de la CDES pour les candidats élèves du second degré, élèves préparant un brevet de technicien supérieur (BTS) et élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, (par lintermédiaire du médecin de léducation nationale intervenant dans létablissement fréquenté), ainsi que pour les candidats libres ou non scolarisés de moins de vingt ans ;
- au médecin du SUMPPS pour les candidats relevant des universités et des établissements denseignement supérieur qui ont passé convention avec les SUMPPS ;
- au médecin de la COTOREP pour les candidats de plus de vingt ans qui nont pas de dossier en CDES,
détablir, au vu de leur dossier médical, et conformément à la réglementation (arrêté du 9 janvier 1989 et décret du 4 novembre 1993 indiqués précédemment), une attestation médicale.
Ce nest pas en se fondant uniquement sur une catégorie diagnostique mais au vu de la situation particulière du candidat et des éléments contenus dans le dossier médical que le médecin de la CDES, du SUMPPS ou de la COTOREP apprécie, au cas par cas, les aménagements nécessaires.
Cette attestation doit être rédigée sur papier à en-tête de la CDES, du SUMPPS ou de la COTOREP. Elle précise les conditions particulières faites au candidat en matière, notamment :
- daccès aux locaux ;
- dinstallation matérielle dans la salle dexamen ;
- de machine ou de matériel technique ou informatique ;
- de secrétariat ou dassistance ;
- de matériel décriture en braille ;
- dassistance dun spécialiste dun mode de communication pour les candidats déficients auditifs ;
- de toute autre mesure jugée utile par le médecin de la CDES, du SUMPPS ou de la COTOREP.
Lattestation précise obligatoirement si le candidat doit bénéficier dun temps de composition majoré pour les épreuves écrites et, si nécessaire, pratiques et/ou orales.
Lautorité administrative réglementairement chargée de se prononcer sur la recevabilité des candidatures se fonde sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires en veillant au respect du principe dégalité entre les candidats. Le candidat ou sa famille doit lui adresser loriginal de lattestation médicale au moment de linscription ou, au plus tard, un mois au moins avant le début des épreuves. Il ne pourra être envisagé de dérogation que dans les cas durgence exceptionnels.
Lautorité administrative mentionnée ci-dessus notifie au candidat la décision précisant les adaptations autorisées ou non. Cette notification fait mention des délais et voies de recours.
Le service chargé des inscriptions se dote des moyens de recenser les élèves handicapés au moment de linscription.
IV - Préconisations relatives à lorganisation des épreuves
Dune manière générale, il convient de sassurer que le candidat handicapé se trouve dans des conditions de travail de nature à rétablir légalité entre les candidats sagissant aussi bien des épreuves écrites que pratiques et orales des examens et concours.
1 - Accessibilité des locaux
Le service organisateur de lexamen ou du concours doit veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires concernant laccessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations recevant du public. (1)
Notamment, la salle dexamen doit être rendue accessible aux candidats (exemples : plan incliné, ascenseurs aux dimensions, toilettes aménagées et infirmerie à proximité...)
2 - Installation matérielle de la salle dexamen
Chaque candidat doit disposer dun espace suffisant pour installer son matériel spécialisé et lutiliser dans de bonnes conditions.
Les candidats handicapés sont installés dans une salle particulière chaque fois que leur installation avec les autres candidats nest pas possible (utilisation de machines, assistance personnalisée...). Le service organisateur prend en charge cette installation.
3 - Utilisation des aides techniques ou humaines
Le candidat qui utilise habituellement un matériel spécifique doit prévoir lutilisation de son propre matériel (machine à écrire en braille, micro-ordinateurs...). Lorsque le candidat ne peut pas satisfaire à cette exigence, le service organisateur de lexamen ou du concours, informé en temps utile, met à la disposition du candidat ledit matériel.
Les candidats qui ne peuvent pas écrire à la main ou utiliser leur propre matériel seront assistés dun secrétaire qui écrira sous leur dictée (voir §5 ci-dessous).
Compte tenu des évolutions techniques et de sa pratique de plus en plus répandue, lusage de micro-ordinateurs peut être autorisé dans des conditions dutilisation définies par les services organisateurs et compatibles avec les types dépreuves passées par le candidat handicapé.
(1) - code de la construction et de lhabitation, article L. 111-7 ;
- norme AFNOR P 91-201 de juillet 1978 ;
- décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à laccessibilité aux personnes handicapées des locaux dhabitation, des établissements et installations recevant du public modifiant et complétant le code de la construction et de lhabitation et le code de lurbanisme ;
- arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de larticle R. 111-19-1 du code de la construction et de lhabitation...|Pour les candidats utilisant leur matériel spécifique habituel (ordinateurs, machines à écrire...), le service organisateur procédera au contrôle des mémoires desdits appareils avant le début des épreuves. Lorsque cela paraît nécessaire, il pourra être fait appel à des techniciens dun service spécialisé pour effectuer ce contrôle.
Des facilités de branchement électrique devront être mises à la disposition des candidats et avoir été vérifiées.
Lorsque le candidat est autorisé à utiliser un matériel spécifique (micro-ordinateur...) lui permettant de rédiger sa copie en écriture machine, il nest pas indispensable de prévoir une transcription manuelle.
Il convient de préciser que lanonymat se définit comme labsence de tout signe distinctif permettant didentifier le candidat intuitu personae. Le fait que les caractères de lépreuve permettent parfois de déceler lexistence ou la nature du handicap, en raison dadaptations mineures du sujet dûment autorisées par les autorités organisatrices du concours ou de lexamen et strictement circonscrites aux nécessités pratiques, ne remet donc pas en cause le principe de lanonymat.
Sagissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats handicapés auditifs ou moteurs, sils ne peuvent sexprimer oralement, pourront utiliser la communication écrite manuelle ou écriture machine.
En outre, les candidats aveugles ou déficients visuels composent sur des sujets transcrits en braille ou en gros caractères avec un fort contraste. Il appartient au service organisateur de veiller à la qualité de la transcription. À cet effet, la signature dune convention avec un organisme en mesure dassurer une transcription de qualité est recommandée.
Lorsque cela est possible dans le centre dexamen, des professeurs aveugles peuvent être appelés à corriger les copies rédigées en braille des candidats aux examens. Lorsque cela nest pas possible, les copies rédigées en braille sont transcrites en écriture courante par un des membres du jury ou sous le contrôle de lun des membres du jury et mélangées aux copies des autres candidats.
Les candidats aveugles ou déficients visuels utilisent, pour les figures et les croquis, les procédés de traçage dont ils usent habituellement. Le choix de lutilisation du braille intégral ou abrégé est laissé au candidat. Celui-ci précise son choix lors de son inscription à lexamen ou au concours ou, au plus tard, un mois avant le début des épreuves. Le braille (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé pour toutes les épreuves excepté celles dorthographe et de langues vivantes (braille intégral) ; pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée.
Le code braille utilisé sera le Code de transcription en braille des textes imprimés, officialisé par la commission Évolution du braille français, créée par arrêté du 20 février 1996 et au sein de laquelle léducation nationale a des représentants.
Les enseignants concernés seront informés du changement des codes mathématiques en braille à compter de septembre 2001 (les documents sont disponibles à lInstitut national des jeunes aveugles, 56, bd des invalides 75007 Paris, tél. 01 44 49 35 35, mél : accueil@inja.fr ou à lassociation Valentin Haüy, 5, rue Duroc, 75007 Paris, tél. 01 44 49 27 27, mél : avh@worldnet.fr ).
Concernant plus particulièrement les candidats déficients auditifs, conformément à larticle 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales et au décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à léducation des jeunes sourds et fixant les conditions dapplication de cet article 33 dans le cas des candidats déficients auditifs, il est fait appel, si besoin est, à la participation denseignants spécialisés pratiquant lun des modes de communication familiers au candidat : lecture labiale, langue des signes française (LSF), langage parlé complété (LPC)... Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de langage parlé complété. Si la lecture labiale sans langage parlé complété a été choisie par le candidat, le texte sera dicté soit par un orthophoniste, soit par un professeur spécialisé pour la surdité.
On veillera à ce que les conditions assurant pour les candidats la meilleure visibilité (éclairement, proximité) pour la compréhension de lintégralité du message visuel, notamment quant à la lecture labiale, soient toujours recherchées.
Sagissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable à la labio-lecture. Ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement, disposer de lassistance dun spécialiste de lun des modes de communication énumérés ci- dessus pour aider à la compréhension des questions posées et, si besoin est, traduire oralement leurs réponses.
4 - Temps majoré
Les candidats peuvent bénéficier dun aménagement du temps de composition qui, sauf conditions très particulières et exceptionnelles signalées par le médecin de la CDES, du SUMPPS ou de la COTOREP, ne pourra excéder le tiers du temps normalement prévu pour chaque épreuve des examens. En outre, cette durée maximale ne pourra être allongée dans les conditions citées précédemment que lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement des épreuves. Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat se présentant à un concours, le principe dégalité qui prévaut en matière de concours doit tout particulièrement être respecté.
Ce temps de composition majoré est accordé, sur avis du médecin compétent qui a délivré lattestation établissant la nécessité de mesures particulières :
- par le recteur, linspecteur dacadémie, directeur des services départementaux de léducation nationale, ou le directeur du service interacadémique des examens et concours aux candidats qui souhaitent se présenter à un examen du second degré ou à un BTS ;
- par le président duniversité ou les directeurs des établissements relevant de lenseignement supérieur aux candidats se présentant à un examen de lenseignement supérieur.
- ou par le service organisateur du concours ou de lexamen.
Lorganisation horaire des épreuves des concours et examens devra laisser aux candidats handicapés une période de repos suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée, afin que le temps consacré au déjeuner ait une durée raisonnable (au minimum une heure). Dans le même esprit, lorsquune même épreuve se déroule sur un temps très long voire sur plusieurs jours, le service organisateur prendra, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de jours consacrés à lépreuve afin que la majoration de la durée de lépreuve nait pas pour conséquence dimposer au candidat des journées trop longues. Il convient de veiller à ce que ces mesures nentraînent aucune divulgation des sujets dexamen ou de concours. Cest pourquoi, toutes les dispositions doivent être prises pour que les épreuves écrites débutent pour les candidats handicapés le même jour que pour les autres candidats et, dans la mesure du possible, à la même heure.
La durée des épreuves pratiques et orales des examens et concours peut également être majorée dans les mêmes conditions.
5 - Surveillance-secrétariat
La surveillance des épreuves des examens et concours se fait de la même manière que pour les autres candidats. Aucun candidat ne devra être laissé sans surveillance dans la salle où il concourt.
Sagissant des examens et concours relevant du second degré ou des BTS, le recteur ou linspecteur dacadémie, directeur des services départementaux de léducation nationale, désigne comme secrétaire toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions. Le recteur, linspecteur dacadémie ou le directeur du service interacadémique des examens et concours sassure, en fonction de lexamen ou du concours, que le niveau de chaque secrétaire est adapté (notamment en orthographe).
Sagissant des examens et concours relevant de lenseignement supérieur, lorsque la présence dun secrétaire est nécessaire, celle-ci est assurée prioritairement par un enseignant de la discipline faisant lobjet de lépreuve. À défaut, le secrétaire sera soit dun niveau égal à celui du candidat sil appartient à une formation différente, soit dun niveau immédiatement inférieur sil appartient à la même formation à la condition quil ait les connaissances de base dans le même champ disciplinaire. Selon les cas, le président, le recteur ou le directeur de létablissement désigne le secrétaire.
6 - Délibération des jurys
Le service organisateur de lexamen informe le président du jury des candidats bénéficiant daménagements des conditions de passation de lexamen ou du concours.
Le président du jury a pour mission, si besoin est, déclairer les membres du jury sur les aménagements des épreuves dont ont bénéficié ces candidats.
7 - Dispositions particulières
Sagissant des examens ou concours du second degré ou des BTS, les autorités académiques doivent prendre les mesures permettant louverture de centres spéciaux dexamen si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ne peuvent, quelles quen soient les raisons, aller composer dans les centres ouverts dans les établissements scolaires. Si une attestation médicale relative aux conditions particulières dont doit disposer le candidat hospitalisé est nécessaire, le médecin chef de service en charge du patient sera invité à la délivrer.
Le président ou le directeur de létablissement denseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés hospitalisés au moment des sessions dexamen de composer dans des conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier dont dépend létudiant.
Sagissant des examens de lenseignement supérieur ou des BTS, ne présentant pas des épreuves nationales à sujet et date uniques, si, pour une raison médicale justifiée, un étudiant handicapé ne peut subir une ou plusieurs épreuves qui ne sont pas à sujet national ou à date unique, il appartient au président du jury, en accord avec le service organisateur, denvisager de faire subir lesdites épreuves ultérieurement, en particulier si cet aménagement na pas dincidence sur la date fixée pour la délibération du jury.
Pour le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de lenseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur de lenseignement supérieur
Jean-Marc MONTEIL
Remarques