Directive 95-46-CE du 24 octobre 1995

395L0046
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 - 0050

Texte:

DIRECTIVE 95/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que les objectifs de la Communauté, énoncés dans le traité, tel que modifié par le traité sur l'Union européenne,
consistent à réaliser une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, à établir des relations plus étroites entre les États
que la Communauté réunit, à assurer par une action commune le progrès économique et social en éliminant les barrières qui divisent
l'Europe, à promouvoir l'amélioration constante des conditions de vie de ses peuples, à préserver et conforter la paix et la liberté, et
à promouvoir la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et les lois des États membres,
ainsi que dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
(2) considérant que les systèmes de traitement de données sont au service de l'homme; qu'ils doivent, quelle que soit la nationalité
ou la résidence des personnes physiques, respecter les libertés et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée,
et contribuer au progrès économique et social, au développement des échanges ainsi qu'au bien-être des individus;
(3) considérant que l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans lequel, conformément à l'article 7 A du traité, la
libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, nécessitent non seulement que des
données à caractère personnel puissent circuler librement d'un État membre à l'autre, mais également que les droits fondamentaux
des personnes soient sauvegardés;
(4) considérant que, dans la Communauté, il est fait de plus en plus fréquemment appel au traitement de données à caractère
personnel dans les divers domaines de l'activité économique et sociale; que les progrès des technologies de l'information facilitent
considérablement le traitement et l'échange de ces données;
(5) considérant que l'intégration économique et sociale résultant de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur au sens
de l'article 7 A du traité va nécessairement entraîner une augmentation sensible des flux transfrontaliers de données à caractère
personnel entre tous les acteurs de la vie économique et sociale des États membres, que ces acteurs soient privés ou publics; que
l'échange de données à caractère personnel entre des entreprises établies dans des États membres différents est appelé à se
développer; que les administrations des États membres sont appelées, en application du droit communautaire, à collaborer et à
échanger entre elles des données à caractère personnel afin de pouvoir accomplir leur mission ou exécuter des tâches pour le
compte d'une administration d'un autre État membre, dans le cadre de l'espace sans frontières que constitue le marché intérieur;
(6) considérant, en outre, que le renforcement de la coopération scientifique et technique ainsi que la mise en place coordonnée de
nouveaux réseaux de télécommunications dans la Communauté nécessitent et facilitent la circulation transfrontalière de données à
caractère personnel;
(7) considérant que les différences entre États membres quant au niveau de protection des droits et libertés des personnes,
notamment du droit à la vie privée, à l'égard des traitements de données à caractère personnel peuvent empêcher la transmission de
ces données du territoire d'un État membre à celui d'un autre État membre; que ces différences peuvent dès lors constituer un
obstacle à l'exercice d'une série d'activités économiques à l'échelle communautaire, fausser la concurrence et empêcher les
administrations de s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire; que ces différences de niveau
de protection résultent de la disparité des dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives;
(8) considérant que, pour éliminer les obstacles à la circulation des données à caractère personnel, le niveau de protection des
droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de ces données doit être équivalent dans tous les États membres; que cet
objectif, fondamental pour le marché intérieur, ne peut pas être atteint par la seule action des États membres, compte tenu en
particulier de l'ampleur des divergences qui existent actuellement entre les législations nationales applicables en la matière et de la
nécessité de coordonner les législations des États membres pour que le flux transfrontalier de données à caractère personnel soit
réglementé d'une manière cohérente et conforme à l'objectif du marché intérieur au sens de l'article 7 A du traité; qu'une intervention
de la Communauté visant à un rapprochement des législations est donc nécessaire;
(9) considérant que, du fait de la protection équivalente résultant du rapprochement des législations nationales, les États membres ne
pourront plus faire obstacle à la libre circulation entre eux de données à caractère personnel pour des raisons relatives à la
protection des droits et libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée; que les États membres disposeront d'une marge
de manoeuvre qui, dans le contexte de la mise en oeuvre de la directive, pourra être utilisée par les partenaires économiques et
sociaux; qu'ils pourront donc préciser, dans leur législation nationale, les conditions générales de licéité du traitement des données;
que, ce faisant, les États membres s'efforceront d'améliorer la protection assurée actuellement par leur législation; que, dans les
limites de cette marge de manoeuvre et conformément au droit communautaire, des disparités pourront se produire dans la mise en
oeuvre de la directive et que cela pourra avoir des incidences sur la circulation des données tant à l'intérieur d'un État membre que
dans la Communauté;
(10) considérant que l'objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d'assurer le
respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit
communautaire; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu'elles
assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté;
(11) considérant que les principes de la protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée,
contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
(12) considérant que les principes de la protection doivent s'appliquer à tout traitement de données à caractère personnel dès lors
que les activités du responsable du traitement relèvent du champ d'application du droit communautaire; que doit être exclu le
traitement de données effectué par une personne physique dans l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques,
telles la correspondance et la tenue de répertoires d'adresses;
(13) considérant que les activités visées aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne concernant la sécurité publique, la
défense, la sûreté de l'État ou les activités de l'État dans le domaine pénal ne relèvent pas du champ d'application du droit
communautaire, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l'article 56 paragraphe 2 et des articles 57
et 100 A du traité; que le traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire à la sauvegarde du bien-être économique
de l'État ne relève pas de la présente directive lorsque ce traitement est lié à des questions de sûreté de l'État;
(14) considérant que, compte tenu de l'importance du développement en cours, dans le cadre de la société de l'information, des
techniques pour capter, transmettre, manipuler, enregistrer, conserver ou communiquer les données constituées par des sons et des
images, relatives aux personnes physiques, la présente directive est appelée à s'appliquer aux traitements portant sur ces données;
(15) considérant que les traitements portant sur de telles données ne sont couverts par la présente directive que s'ils sont
automatisés ou si les données sur lesquelles ils portent sont contenues ou sont destinées à être contenues dans un fichier structuré
selon des critères spécifiques relatifs aux personnes, afin de permettre un accès aisé aux données à caractère personnel en cause;
(16) considérant que les traitements des données constituées par des sons et des images, tels que ceux de vidéo-surveillance, ne
relèvent pas du champ d'application de la présente directive s'ils sont mis en oeuvre à des fins de sécurité publique, de défense, de
sûreté de l'État ou pour l'exercice des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal ou pour l'exercice d'autres activités
qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire;
(17) considérant que, pour ce qui est des traitements de sons et d'images mis en oeuvre à des fins de journalisme ou d'expression
littéraire ou artistique, notamment dans le domaine audiovisuel, les principes de la directive s'appliquent d'une manière restreinte
selon les dispositions prévues à l'article 9;
(18) considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter qu'une personne soit exclue de la protection qui lui est garantie en vertu de la
présente directive, que tout traitement de données à caractère personnel effectué dans la Communauté respecte la législation de l'un
des États membres; que, à cet égard, il est opportun de soumettre les traitements de données effectués par toute personne opérant
sous l'autorité du responsable du traitement établi dans un État membre à l'application de la législation de cet État;
(19) considérant que l'établissement sur le territoire d'un État membre suppose l'exercice effectif et réel d'une activité au moyen
d'une installation stable; que la forme juridique retenue pour un tel établissement, qu'il s'agisse d'une simple succursale ou d'une filiale
ayant la personnalité juridique, n'est pas déterminante à cet égard; que, lorsqu'un même responsable est établi sur le territoire de
plusieurs États membres, en particulier par le biais d'une filiale, il doit s'assurer, notamment en vue d'éviter tout contournement, que
chacun des établissements remplit les obligations prévues par le droit national applicable aux activités de chacun d'eux;
(20) considérant que l'établissement, dans un pays tiers, du responsable du traitement de données ne doit pas faire obstacle à la
protection des personnes prévue par la présente directive; que, dans ce cas, il convient de soumettre les traitements de données
effectués à la loi de l'État membre dans lequel des moyens utilisés pour le traitement de données en cause sont localisés et de
prendre des garanties pour que les droits et obligations prévus par la présente directive soient effectivement respectés;
(21) considérant que la présente directive ne préjuge pas des règles de territorialité applicables en matière de droit pénal;
(22) considérant que les États membres préciseront dans leur législation ou lors de la mise en oeuvre des dispositions prises en
application de la présente directive les conditions générales dans lesquelles le traitement de données est licite; que, en particulier,
l'article 5, en liaison avec les articles 7 et 8, permet aux États membres de prévoir, indépendamment des règles générales, des
conditions particulières pour les traitements de données dans des secteurs spécifiques et pour les différentes catégories de données
visées à l'article 8;
(23) considérant que les États membres sont habilités à assurer la mise en oeuvre de la protection des personnes, tant par une loi
générale relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel que par des lois
sectorielles telles que celles relatives par exemple aux instituts de statistiques;
(24) considérant que les législations relatives à la protection des personnes morales à l'égard du traitement des données qui les
concernent ne sont pas affectées par la présente directive;
(25) considérant que les principes de la protection doivent trouver leur expression, d'une part, dans les obligations mises à la charge
des personnes, autorités publiques, entreprises, agences ou autres organismes qui traitent des données, ces obligations concernant
en particulier la qualité des données, la sécurité technique, la notification à l'autorité de contrôle, les circonstances dans lesquelles le
traitement peut être effectué, et, d'autre part, dans les droits donnés aux personnes dont les données font l'objet d'un traitement
d'être informées sur celui-ci, de pouvoir accéder aux données, de pouvoir demander leur rectification, voire de s'opposer au
traitement dans certaines circonstances;
(26) considérant que les principes de la protection doivent s'appliquer à toute information concernant une personne identifiée ou
identifiable; que, pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles
d'être raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite
personne; que les principes de la protection ne s'appliquent pas aux données rendues anonymes d'une manière telle que la personne
concernée n'est plus identifiable; que les codes de conduite au sens de l'article 27 peuvent être un instrument utile pour fournir des
indications sur les moyens par lesquels les données peuvent être rendues anonymes et conservées sous une forme ne permettant
plus l'identification de la personne concernée;
(27) considérant que la protection des personnes doit s'appliquer aussi bien au traitement de données automatisé qu'au traitement
manuel; que le champ de cette protection ne doit pas en effet dépendre des techniques utilisées, sauf à créer de graves risques de
détournement; que, toutefois, s'agissant du traitement manuel, la présente directive ne couvre que les fichiers et ne s'applique pas
aux dossiers non structurés; que, en particulier, le contenu d'un fichier doit être structuré selon des critères déterminés relatifs aux
personnes permettant un accès facile aux données à caractère personnel; que, conformément à la définition figurant à l'article 2 point
c), les différents critères permettant de déterminer les éléments d'un ensemble structuré de données à caractère personnel et les
différents critères régissant l'accès à cet ensemble de données peuvent être définis par chaque État membre; que les dossiers ou
ensembles de dossiers, de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés n'entrent en aucun
cas dans le champ d'application de la présente directive;
(28) considérant que tout traitement de données à caractère personnel doit être effectué licitement et loyalement à l'égard des
personnes concernées; qu'il doit, en particulier, porter sur des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités poursuivies; que ces finalités doivent être explicites et légitimes et doivent être déterminées lors de la collecte des données;
que les finalités des traitements ultérieurs à la collecte ne peuvent pas être incompatibles avec les finalités telles que spécifiées à
l'origine;
(29) considérant que le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est
pas considéré en général comme incompatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été auparavant collectées, dans la
mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées; que ces garanties doivent notamment empêcher l'utilisation des
données à l'appui de mesures ou de décisions prises à l'encontre d'une personne;
(30) considérant que, pour être licite, un traitement de données à caractère personnel doit en outre être fondé sur le consentement
de la personne concernée ou être nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat liant la personne concernée, ou au respect
d'une obligation légale, ou à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, ou encore à la
réalisation d'un intérêt légitime d'une personne à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés de la personne
concernée; que, en particulier, en vue d'assurer l'équilibre des intérêts en cause, tout en garantissant une concurrence effective, les
États membres peuvent préciser les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel peuvent être utilisées et
communiquées à des tiers dans le cadre d'activités légitimes de gestion courante des entreprises et autres organismes; que, de
même, ils peuvent préciser les conditions dans lesquelles la communication à des tiers de données à caractère personnel peut être
effectuée à des fins de prospection commerciale, ou de prospection faite par une association à but caritatif ou par d'autres
associations ou fondations, par exemple à caractère politique, dans le respect de dispositions visant à permettre aux personnes
concernées de s'opposer sans devoir indiquer leurs motifs et sans frais au traitement des données les concernant;
(31) considérant qu'un traitement de données à caractère personnel doit être également considéré comme licite lorsqu'il est effectué
en vue de protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée;
(32) considérant qu'il appartient aux législations nationales de déterminer si le responsable du traitement investi d'une mission
d'intérêt public ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique doit être une administration publique ou une autre
personne soumise au droit public ou au droit privé, telle qu'une association professionnelle;
(33) considérant que les données qui sont susceptibles par leur nature de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à la vie
privée ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, sauf consentement explicite de la personne concernée; que, cependant, des
dérogations à cette interdiction doivent être expressément prévues pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le
traitement de ces données est mis en oeuvre à certaines fins relatives à la santé par des personnes soumises à une obligation de
secret professionnel ou pour la réalisation d'activités légitimes par certaines associations ou fondations dont l'objet est de permettre
l'exercice de libertés fondamentales;
(34) considérant que les États membres doivent également être autorisés à déroger à l'interdiction de traiter des catégories de
données sensibles lorsqu'un motif d'intérêt public important le justifie dans des domaines tels que la santé publique et la protection
sociale - particulièrement afin d'assurer la qualité et la rentabilité en ce qui concerne les procédures utilisées pour régler les
demandes de prestations et de services dans le régime d'assurance maladie - et tels que la recherche scientifique et les statistiques
publiques; qu'il leur incombe, toutefois, de prévoir les garanties appropriées et spécifiques aux fins de protéger les droits
fondamentaux et la vie privée des personnes;
(35) considérant, en outre, que le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques pour la réalisation de fins
prévues par le droit constitutionnel ou le droit international public, au profit d'associations à caractère religieux officiellement
reconnues, est mis en oeuvre pour un motif d'intérêt public important;
(36) considérant que, si, dans le cadre d'activités liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique suppose, dans
certains États membres, que les partis politiques collectent des données relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement
de telles données peut être autorisé en raison de l'intérêt public important, à condition que des garanties appropriées soient prévues;
(37) considérant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire,
notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente
directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits fondamentaux de la personne avec la liberté
d'expression, et notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, telle que garantie notamment à l'article 10 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il incombe donc aux États
membres, aux fins de la pondération entre les droits fondamentaux, de prévoir les dérogations et limitations nécessaires en ce qui
concerne les mesures générales relatives à la légalité du traitement des données, les mesures relatives au transfert des données vers
des pays tiers ainsi que les compétences des autorités de contrôle, sans qu'il y ait lieu toutefois de prévoir des dérogations aux
mesures visant à garantir la sécurité du traitement; qu'il conviendrait également de conférer au moins à l'autorité de contrôle
compétente en la matière certaines compétences a posteriori, consistant par exemple à publier périodiquement un rapport ou à saisir
les autorités judiciaires;
(38) considérant que le traitement loyal des données suppose que les personnes concernées puissent connaître l'existence des
traitements et bénéficier, lorsque des données sont collectées auprès d'elles, d'une information effective et complète au regard des
circonstances de cette collecte;
(39) considérant que certains traitements portent sur des données que le responsable n'a pas collectées directement auprès de la
personne concernée; que, par ailleurs, des données peuvent être légitimement communiquées à un tiers, alors même que cette
communication n'avait pas été prévue lors de la collecte des données auprès de la personne concernée; que, dans toutes ces
hypothèses, l'information de la personne concernée doit se faire au moment de l'enregistrement des données ou, au plus tard,
lorsque les données sont communiquées pour la première fois à un tiers;
(40) considérant que, cependant, il n'est pas nécessaire d'imposer cette obligation si la personne concernée est déjà informée; que,
en outre, cette obligation n'est pas prévue si cet enregistrement ou cette communication sont expressément prévus par la loi ou si
l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, ce qui peut être le cas pour
des traitements à des fins historiques, statistiques ou scientifiques; que, à cet égard, peuvent être pris en considération le nombre de
personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les mesures compensatrices qui peuvent être prises;
(41) considérant que toute personne doit pouvoir bénéficier du droit d'accès aux données la concernant qui font l'objet d'un
traitement, afin de s'assurer notamment de leur exactitude et de la licéité de leur traitement; que, pour les mêmes raisons, toute
personne doit en outre avoir le droit de connaître la logique qui sous-tend le traitement automatisé des données la concernant, au
moins dans le cas des décisions automatisées visées à l'article 15 paragraphe 1; que ce droit ne doit pas porter atteinte au secret
des affaires ni à la propriété intellectuelle, notamment au droit d'auteur protégeant le logiciel; que cela ne doit toutefois pas aboutir
au refus de toute information de la personne concernée;
(42) considérant que les États membres peuvent, dans l'intérêt de la personne concernée ou en vue de protéger les droits et libertés
d'autrui, limiter les droits d'accès et d'information; qu'ils peuvent, par exemple, préciser que l'accès aux données à caractère médical
ne peut être obtenu que par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé;
(43) considérant que des restrictions aux droits d'accès et d'information, ainsi qu'à certaines obligations mises à la charge du
responsable du traitement de données, peuvent également être prévues par les États membres dans la mesure où elles sont
nécessaires à la sauvegarde, par exemple, de la sûreté de l'État, de la défense, de la sécurité publique, d'un intérêt économique ou
financier important d'un État membre ou de l'Union européenne, ainsi qu'à la recherche et à la poursuite d'infractions pénales ou de
manquements à la déontologie des professions réglementées; qu'il convient d'énumérer, au titre des exceptions et limitations, les
missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation nécessaires dans les trois derniers domaines précités concernant la sécurité
publique, l'intérêt économique ou financier et la répression pénale; que cette énumération de missions concernant ces trois domaines
n'affecte pas la légitimité d'exceptions et de restrictions pour des raisons de sûreté de l'État et de défense;
(44) considérant que les États membres peuvent être amenés, en vertu de dispositions du droit communautaire, à déroger aux
dispositions de la présente directive concernant le droit d'accès, l'information des personnes et la qualité des données, afin de
sauvegarder certaines finalités parmi celles visées ci-dessus;
(45) considérant que, dans le cas où des données pourraient faire l'objet d'un traitement licite sur le fondement d'un intérêt public,
de l'exercice de l'autorité publique ou de l'intérêt légitime d'une personne, toute personne concernée devrait, toutefois, avoir le droit
de s'opposer, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que les données la concernant
fassent l'objet d'un traitement; que les États membres ont, néanmoins, la possibilité de prévoir des dispositions nationales contraires;
(46) considérant que la protection des droits et libertés des personnes concernées à l'égard du traitement de données à caractère
personnel exige que des mesures techniques et d'organisation appropriées soient prises tant au moment de la conception qu'à celui
de la mise en oeuvre du traitement, en vue d'assurer en particulier la sécurité et d'empêcher ainsi tout traitement non autorisé; qu'il
incombe aux États membres de veiller au respect de ces mesures par les responsables du traitement; que ces mesures doivent
assurer un niveau de sécurité approprié tenant compte de l'état de l'art et du coût de leur mise en oeuvre au regard des risques
présentés par les traitements et de la nature des données à protéger;
(47) considérant que, lorsqu'un message contenant des données à caractère personnel est transmis via un service de
télécommunications ou de courrier électronique dont le seul objet est de transmettre des messages de ce type, c'est la personne
dont émane le message, et non celle qui offre le service de transmission, qui sera normalement considérée comme responsable du
traitement de données à caractère personnel contenues dans le message; que, toutefois, les personnes qui offrent ces services seront
normalement considérées comme responsables du traitement des données à caractère personnel supplémentaires nécessaires au
fonctionnement du service;
(48) considérant que la notification à l'autorité de contrôle a pour objet d'organiser la publicité des finalités du traitement, ainsi que
de ses principales caractéristiques, en vue de son contrôle au regard des dispositions nationales prises en application de la présente
directive;
(49) considérant que, afin d'éviter des formalités administratives inadéquates, des exonérations ou des simplifications de la
notification peuvent être prévues par les États membres pour les traitements de données qui ne sont pas susceptibles de porter
atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, à condition qu'ils soient conformes à un acte pris par l'État membre qui en
précise les limites; que des exonérations ou simplifications peuvent pareillement être prévues par les États membres dès lors qu'une
personne désignée par le responsable du traitement de données s'assure que les traitements effectués ne sont pas susceptibles de
porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées; que la personne ainsi détachée à la protection des données,
employée ou non du responsable du traitement de données, doit être en mesure d'exercer ses fonctions en toute indépendance;
(50) considérant que des exonérations ou simplifications peuvent être prévues pour le traitement de données dont le seul but est de
tenir un registre destiné, dans le respect du droit national, à l'information du public et qui est ouvert à la consultation du public ou de
toute personne justifiant d'un intérêt légitime;
(51) considérant que, néanmoins, le bénéfice de la simplification ou de l'exonération de l'obligation de notification ne dispense le
responsable du traitement de données d'aucune des autres obligations découlant de la présente directive;
(52) considérant que, dans ce contexte, le contrôle a posteriori par les autorités compétentes doit être en général considéré comme
une mesure suffisante;
(53) considérant que, cependant, certains traitements sont susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et
des libertés des personnes concernées, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités telles que celle d'exclure des
personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat, ou du fait de l'usage particulier d'une technologie nouvelle; qu'il
appartient aux États membres, s'ils le souhaitent, de préciser dans leur législation de tels risques;
(54) considérant que, au regard de tous les traitements mis en oeuvre dans la société, le nombre de ceux présentant de tels risques
particuliers devrait être très restreint; que les États membres doivent prévoir, pour ces traitements, un examen préalable à leur mise
en oeuvre, effectué par l'autorité de contrôle ou par le détaché à la protection des données en coopération avec celle-ci; que, à la
suite de cet examen préalable, l'autorité de contrôle peut, selon le droit national dont elle relève, émettre un avis ou autoriser le
traitement des données; qu'un tel examen peut également être effectué au cours de l'élaboration soit d'une mesure législative du
Parlement national, soit d'une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement et précise les
garanties appropriées;
(55) considérant que, en cas de non-respect des droits des personnes concernées par le responsable du traitement de données, un
recours juridictionnel doit être prévu par les législations nationales; que les dommages que peuvent subir les personnes du fait d'un
traitement illicite doivent être réparés par le responsable du traitement de données, lequel peut être exonéré de sa responsabilité s'il
prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable, notamment lorsqu'il établit l'existence d'une faute de la personne concernée
ou d'un cas de force majeure; que des sanctions doivent être appliquées à toute personne, tant de droit privé que de droit public,
qui ne respecte pas les dispositions nationales prises en application de la présente directive;
(56) considérant que des flux transfrontaliers de données à caractère personnel sont nécessaires au développement du commerce
international; que la protection des personnes garantie dans la Communauté par la présente directive ne s'oppose pas aux transferts
de données à caractère personnel vers des pays tiers assurant un niveau de protection adéquat; que le caractère adéquat du niveau
de protection offert par un pays tiers doit s'apprécier au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie
de transferts;
(57) considérant, en revanche, que, lorsqu'un pays tiers n'offre pas un niveau de protection adéquat, le transfert de données à
caractère personnel vers ce pays doit être interdit;
(58) considérant que des exceptions à cette interdiction doivent pouvoir être prévues dans certaines circonstances lorsque la
personne concernée a donné son consentement, lorsque le transfert est nécessaire dans le contexte d'un contrat ou d'une action en
justice, lorsque la sauvegarde d'un intérêt public important l'exige, par exemple en cas d'échanges internationaux de données entre
les administrations fiscales ou douanières ou entre les services compétents en matière de sécurité sociale, ou lorsque le transfert est
effectué à partir d'un registre établi par la loi et destiné à être consulté par le public ou par des personnes ayant un intérêt légitime;
que, dans ce cas, un tel transfert ne devrait pas porter sur la totalité des données ni sur des catégories de données contenues dans
ce registre; que, lorsqu'un registre est destiné à être consulté par des personnes qui ont un intérêt légitime, le transfert ne devrait
pouvoir être effectué qu'à la demande de ces personnes ou lorsqu'elles en sont les destinataires;
(59) considérant que des mesures particulières peuvent être prises pour pallier l'insuffisance du niveau de protection dans un pays
tiers lorsque le responsable du traitement présente des garanties appropriées; que, en outre, des procédures de négociation entre la
Communauté et les pays tiers en cause doivent être prévues;
(60) considérant que, en tout état de cause, les transferts vers les pays tiers ne peuvent être effectués que dans le plein respect des
dispositions prises par les États membres en application de la présente directive, et notamment de son article 8;
(61) considérant que les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, doivent encourager les
milieux professionnels concernés à élaborer des codes de conduite en vue de favoriser, compte tenu des spécificités du traitement
de données effectué dans certains secteurs, la mise en oeuvre de la présente directive dans le respect des dispositions nationales
prises pour son application;
(62) considérant que l'institution, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est
un élément essentiel de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
(63) considérant que ces autorités doivent être dotées des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, qu'il s'agisse des
pouvoirs d'investigation et d'intervention, en particulier lorsque les autorités sont saisies de réclamations, ou du pouvoir d'ester en
justice; qu'elles doivent contribuer à la transparence du traitement de données effectué dans l'État membre dont elles relèvent;
(64) considérant que les autorités des différents États membres seront appelées à se prêter mutuellement assistance dans la
réalisation de leurs tâches afin d'assurer le plein respect des règles de protection dans l'Union européenne;
(65) considérant que, au niveau communautaire, un groupe de travail sur la protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel doit être instauré et qu'il doit exercer ses fonctions en toute indépendance; que, compte tenu de cette
spécificité, il doit conseiller la Commission et contribuer notamment à l'application homogène des règles nationales adoptées en
application de la présente directive;
(66) considérant que, pour ce qui est du transfert de données vers les pays tiers, l'application de la présente directive nécessite
l'attribution de compétences d'exécution à la Commission et l'établissement d'une procédure selon les modalités fixées dans la
décision 87/373/CEE du Conseil (1);
(67) considérant qu'un accord sur un modus vivendi concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à
l'article 189 B du traité est intervenu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission;
(68) considérant que les principes énoncés dans la présente directive et régissant la protection des droits et des libertés des
personnes, notamment du droit à la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel pourront être complétés
ou précisés, notamment pour certains secteurs, par des règles spécifiques conformes à ces principes;
(69) considérant qu'il convient de laisser aux États membres un délai ne pouvant pas excéder trois ans à compter de l'entrée en
vigueur des mesures nationales de transposition de la présente directive, pour leur permettre d'appliquer progressivement à tout
traitement de données déjà mis en oeuvre les nouvelles dispositions nationales susvisées; que, afin de permettre un bon rapport
coût-efficacité lors de la mise en oeuvre de ces dispositions, les États membres sont autorisés à prévoir une période supplémentaire,
expirant douze ans après la date d'adoption de la présente directive, pour la mise en conformité des fichiers manuels existants avec
certaines dispositions de la directive; que, lorsque des données contenues dans de tels fichiers font l'objet d'un traitement manuel
effectif pendant cette période transitoire supplémentaire, la mise en conformité avec ces dispositions doit être effectuée au moment
de la réalisation de ce traitement;
(70) considérant qu'il n'y a pas lieu que la personne concernée donne à nouveau son consentement pour permettre au responsable
de continuer à effectuer, après l'entrée en vigueur des dispositions nationales prises en application de la présente directive, un
traitement de données sensibles nécessaire à l'exécution d'un contrat conclu sur la base d'un consentement libre et informé avant
l'entrée en vigueur des dispositions précitées;
(71) considérant que la présente directive ne s'oppose pas à ce qu'un État membre réglemente les activités de prospection
commerciale visant les consommateurs qui résident sur son territoire, dans la mesure où cette réglementation ne concerne pas la
protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel;
(72) considérant que la présente directive permet de prendre en compte, dans la mise en oeuvre des règles qu'elle pose, le principe
du droit d'accès du public aux documents administratifs,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet de la directive
1. Les États membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
2. Les États membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel entre États membres
pour des raisons relatives à la protection assurée en vertu du paragraphe 1.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne
concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à
un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale;
b) «traitement de données à caractère personnel» (traitement): toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide
de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou
toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction;
c) «fichier de données à caractère personnel» (fichier): tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon
des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
d) «responsable du traitement»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les
finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou
communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou
communautaire;
e) «sous-traitement»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à
caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;
f) «tiers»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le
responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du
sous-traitant, sont habilitées à traiter les données;
g) «destinataire»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de
données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre
d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires;
h) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne
concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Article 3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au
traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
2. La présente directive ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel:
- mis en oeuvre pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire, telles que celles
prévues aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité
publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris le bien-être économique de l'État lorsque ces traitements sont liés à des questions
de sûreté de l'État) et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal,
- effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques.

Article 4
Droit national applicable
1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données
à caractère personnel lorsque:
a) le traitement est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l'État
membre; si un même responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national applicable;
b) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de l'État membre mais en un lieu où sa loi nationale s'applique en
vertu du droit international public;
c) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de la Communauté et recourt, à des fins de traitement de données à
caractère personnel, à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire dudit État membre, sauf si ces moyens ne sont utilisés
qu'à des fins de transit sur le territoire de la Communauté.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire dudit
État membre, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même.

CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Article 5
Les États membres précisent, dans les limites des dispositions du présent chapitre, les conditions dans lesquelles les traitements de
données à caractère personnel sont licites.
SECTION I
PRINCIPES RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES

Article 6
1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être:
a) traitées loyalement et licitement;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible
avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant
que les États membres prévoient des garanties appropriées;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont
traitées ultérieurement;
d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou
incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient
effacées ou rectifiées;
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les
États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la
période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1.
SECTION II
PRINCIPES RELATIFS À LA LÉGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNÉES

Article 7
Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si:
a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement
ou
b) il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles
prises à la demande de celle-ci
ou
c) il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis
ou
d) il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée
ou
e) il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le
responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées
ou
f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les
données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne
concernée, qui appellent une protection au titre de l'article 1er paragraphe 1.
SECTION III
CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAITEMENTS

Article 8
Traitements portant sur des catégories particulières de données
1. Les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données
relatives à la santé et à la vie sexuelle.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:
a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf dans le cas où la législation de l'État membre
prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée
ou
b) le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière
de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par une législation nationale prévoyant des garanties adéquates
ou
c) le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la
personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement
ou
d) le traitement est effectué dans le cadre de leurs activités légitimes et avec des garanties appropriées par une fondation, une
association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le
traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa
finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées
ou
e) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la
constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le traitement des données est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des
diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et que le traitement de ces
données est effectué par un praticien de la santé soumis par le droit national ou par des réglementations arrêtées par les autorités
nationales compétentes au secret professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret
équivalente.
4. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des
dérogations autres que celles prévues au paragraphe 2, soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle.
5. Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que
sous le contrôle de l'autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national, sous réserve
des dérogations qui peuvent être accordées par l'État membre sur la base de dispositions nationales prévoyant des garanties
appropriées et spécifiques. Toutefois, un recueil exhaustif des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de
l'autorité publique.
Les États membres peuvent prévoir que les données relatives aux sanctions administratives ou aux jugements civils sont également
traitées sous le contrôle de l'autorité publique.
6. Les dérogations au paragraphe 1 prévues aux paragraphes 4 et 5 sont notifiées à la Commission.
7. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles un numéro national d'identification ou tout autre identifiant de
portée générale peut faire l'objet d'un traitement.

Article 9
Traitements de données à caractère personnel et liberté d'expression
Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou
d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule
mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression.
SECTION IV
INFORMATION DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Article 10
Informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée
Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il
collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;
c) toute information supplémentaire telle que:
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
- le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de
réponse,
- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations
supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

Article 11
Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée
1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable
du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est
envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations
énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) toute information supplémentaire telle que:
- les catégories de données concernées,
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations
supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche historique ou
scientifique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation
prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les États membres prévoient des garanties
appropriées.
SECTION V
DROIT D'ACCÈS DE LA PERSONNE CONCERNÉE AUX DONNÉES

Article 12
Droit d'accès
Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d'obtenir du responsable du traitement:
a) sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs:
- la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les
finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels
les données sont communiquées,
- la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible
sur l'origine des données,
- la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant, au moins dans le cas des
décisions automatisées visées à l'article 15 paragraphe 1;
b) selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme à la présente
directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données;
c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage
effectué conformément au point b), si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.
SECTION VI
EXCEPTIONS ET LIMITATIONS

Article 13
Exceptions et limitations
1. Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à
l'article 6 paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11 paragraphe 1 et aux articles 12 et 21, lorsqu'une telle limitation constitue une
mesure nécessaire pour sauvegarder:
a) la sûreté de l'État;
b) la défense;
c) la sécurité publique;
d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des
professions réglementées;
e) un intérêt économique ou financier important d'un État membre ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines
monétaire, budgétaire et fiscal;
f) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l'exercice de l'autorité publique,
dans les cas visés aux points c), d) et e);
g) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui.
2. Sous réserve de garanties légales appropriées, excluant notamment que les données puissent être utilisées aux fins de mesures ou
de décisions se rapportant à des personnes précises, les États membres peuvent, dans le cas où il n'existe manifestement aucun
risque d'atteinte à la vie privée de la personne concernée, limiter par une mesure législative les droits prévus à l'article 12 lorsque les
données sont traitées exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou sont stockées sous la forme de données à caractère
personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la seule finalité d'établissement de statistiques.
SECTION VII
DROIT D'OPPOSITION DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Article 14
Droit d'opposition de la personne concernée
Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit:
a) au moins dans les cas visés à l'article 7 points e) et f), de s'opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes
tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf en cas de disposition
contraire du droit national. En cas d'opposition justifiée, le traitement mis en oeuvre par le responsable du traitement ne peut plus
porter sur ces données;
b) de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère personnel la concernant envisagé par le
responsable du traitement à des fins de prospection
ou
d'être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées
pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir expressément offrir le droit de s'opposer, gratuitement, à ladite
communication ou utilisation.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes concernées ont connaissance de l'existence du
droit visé au point b) premier alinéa.

Article 15
Décisions individuelles automatisées
1. Les États membres reconnaissent à toute personne le droit de ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques
à son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à
évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que son rendement professionnel, son crédit, sa fiabilité, son comportement, etc.
2. Les États membres prévoient, sous réserve des autres dispositions de la présente directive, qu'une personne peut être soumise à
une décision telle que celle visée au paragraphe 1 si une telle décision:
a) est prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, à condition que la demande de conclusion ou d'exécution
du contrat, introduite par la personne concernée, ait été satisfaite ou que des mesures appropriées, telles que la possibilité de faire
valoir son point de vue, garantissent la sauvegarde de son intérêt légitime
ou
b) est autorisée par une loi qui précise les mesures garantissant la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne concernée.
SECTION VIII
CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES TRAITEMENTS

Article 16
Confidentialité des traitements
Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même,
qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en vertu
d'obligations légales.

Article 17
Sécurité des traitements
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation
appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle,
l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un
réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.
Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en oeuvre, un niveau de sécurité approprié
au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.
2. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un
sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux
traitements à effectuer et qu'il doit veiller au respect de ces mesures.
3. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au
responsable du traitement et qui prévoit notamment que:
- le sous-traitant n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement,
- les obligations visées au paragraphe 1, telles que définies par la législation de l'État membre dans lequel le sous-traitant est établi,
incombent également à celui-ci.
4. Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l'acte juridique relatifs à la protection des données et les
exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.
SECTION IX
NOTIFICATION

Article 18
Obligation de notification à l'autorité de contrôle
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, ou le cas échéant son représentant, doit adresser une notification
à l'autorité de contrôle visée à l'article 28 préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé
ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.
2. Les États membres ne peuvent prévoir de simplification de la notification ou de dérogation à cette obligation que dans les cas et
aux conditions suivants:
- lorsque, pour les catégories de traitement qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux
droits et libertés des personnes concernées, ils précisent les finalités des traitements, les données ou catégories de données traitées,
la ou les catégories de personnes concernées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont
communiquées et la durée de conservation des données
et/ou
- lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, un détaché à la protection des
données à caractère personnel chargé notamment:
- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en application de la présente
directive,
- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l'article 21
paragraphe 2,
et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte faux droits et libertés des personnes
concernées.
3. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un
registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation
du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
4. Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l'obligation de notification ou une simplification de la notification pour les
traitements visés à l'article 8 paragraphe 2 point d).
5. Les États membres peuvent prévoir que les traitements non automatisés de données à caractère personnel, ou certains d'entre
eux, font l'objet d'une notification, éventuellement simplifiée.

Article 19
Contenu de la notification
1. Les États membres précisent les informations qui doivent figurer dans la notification. Elles comprennent au minimum:
a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) la ou les finalités du traitement;
c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données s'y rapportant;
d) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être communiquées;
e) les transferts de données envisagés à destination de pays tiers;
f) une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la
sécurité du traitement en application de l'article 17.
2. Les États membres précisent les modalités de notification à l'autorité de contrôle des changements affectant les informations
visées au paragraphe 1.

Article 20
Contrôles préalables
1. Les États membres précisent les traitements susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des
personnes concernées et veillent à ce que ces traitements soient examinés avant leur mise en oeuvre.
2. De tels examens préalables sont effectués par l'autorité de contrôle après réception de la notification du responsable du
traitement ou par le détaché à la protection des données, qui, en cas de doute, doit consulter l'autorité de contrôle.
3. Les États membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans le cadre de l'élaboration soit d'une mesure du Parlement
national, soit d'une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement et fixe des garanties
appropriées.

Article 21
Publicité des traitements
1. Les États membres prennent des mesures pour assurer la publicité des traitements.
2. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle tient un registre des traitements notifiés en vertu de l'article 18.
Le registre contient au minimum les informations énumérées à l'article 19 paragraphe 1 points a) à e).
Le registre peut être consulté par toute personne.
3. En ce qui concerne les traitements non soumis à notification, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou une
autre instance qu'ils désignent communique sous une forme appropriée à toute personne qui en fait la demande au moins les
informations visées à l'article 19 paragraphe 1 points a) à e).
Les États membres peuvent prévoir que la présente disposition ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un
registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation
du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

CHAPITRE III RECOURS JURIDICTIONNELS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Article 22
Recours
Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé, notamment devant l'autorité de contrôle visée à l'article 28,
antérieurement à la saisine de l'autorité judiciaire, les États membres prévoient que toute personne dispose d'un recours
juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question.

Article 23
Responsabilité
1. Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action
incompatible avec les dispositions nationales prises en application de la présente directive a le droit d'obtenir du responsable du
traitement réparation du préjudice subi.
2. Le responsable du traitement peut être exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a
provoqué le dommage ne lui est pas imputable.

Article 24
Sanctions
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente directive et
déterminent notamment les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente directive.

CHAPITRE IV TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS

Article 25
Principes
1. Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement,
ou destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert, ne peut avoir lieu que si, sous réserve du respect des dispositions
nationales prises en application des autres dispositions de la présente directive, le pays tiers en question assure un niveau de
protection adéquat.
2. Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à
un transfert ou à une catégorie de transferts de données; en particulier, sont prises en considération la nature des données, la finalité
et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d'origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles,
en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.
3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers n'assure pas un
niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2.
4. Lorsque la Commission constate, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2, qu'un pays tiers n'assure pas
un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires en
vue d'empêcher tout transfert de même nature vers le pays tiers en cause.
5. La Commission engage, au moment opportun, des négociations en vue de remédier à la situation résultant de la constatation faite
en application du paragraphe 4.
6. La Commission peut constater, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2, qu'un pays tiers assure un
niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, en raison de sa législation interne ou de ses engagements
internationaux, souscrits notamment à l'issue des négociations visées au paragraphe 5, en vue de la protection de la vie privée et des
libertés et droits fondamentaux des personnes.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.

Article 26
Dérogations
1. Par dérogation à l'article 25 et sous réserve de dispositions contraires de leur droit national régissant des cas particuliers, les États
membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection
adéquat au sens de l'article 25 paragraphe 2 peut être effectué, à condition que:
a) la personne concernée ait indubitablement donné son consentement au transfert envisagé
ou
b) le transfert soit nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution
de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée
ou
c) le transfert soit nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne
concernée, entre le responsable du traitement et un tiers
oud) le transfert soit nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou pour la
constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice
ou
e) le transfert soit nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée
ou
f) le transfert intervienne au départ d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à
l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où
les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas particulier.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut autoriser un transfert, ou un ensemble de transferts, de données à
caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 paragraphe 2, lorsque
le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants; ces garanties peuvent notamment résulter
de clauses contractuelles appropriées.
3. L'État membre informe la Commission et les autres États membres des autorisations qu'il accorde en application du paragraphe
2.
En cas d'opposition exprimée par un autre État membre ou par la Commission et dûment justifiée au regard de la protection de la
vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, la Commission arrête les mesures appropriées, conformément à la
procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.
4. Lorsque la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2, que certaines clauses
contractuelles types présentent les garanties suffisantes visées au paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires
pour se conformer à la décision de la Commission.

CHAPITRE V CODES DE CONDUITE

Article 27
1. Les États membres et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer, en fonction de la
spécificité des secteurs, à la bonne application des dispositions nationales prises par les États membres en application de la présente
directive.
2. Les États membres prévoient que les associations professionnelles et les autres organisations représentant d'autres catégories de
responsables du traitement qui ont élaboré des projets de codes nationaux ou qui ont l'intention de modifier ou de proroger des
codes nationaux existants peuvent les soumettre à l'examen de l'autorité nationale.
Les États membres prévoient que cette autorité s'assure, entre autres, de la conformité des projets qui lui sont soumis avec les
dispositions nationales prises en application de la présente directive. Si elle l'estime opportun, l'autorité recueille les observations des
personnes concernées ou de leurs représentants.
3. Les projets de codes communautaires, ainsi que les modifications ou prorogations de codes communautaires existants, peuvent
être soumis au groupe visé à l'article 29. Celui-ci se prononce, entre autres, sur la conformité des projets qui lui sont soumis avec les
dispositions nationales prises en application de la présente directive. S'il l'estime opportun, il recueille les observations des
personnes concernées ou de leurs représentants. La Commission peut assurer une publicité appropriée aux codes qui ont été
approuvés par le groupe.

CHAPITRE VI AUTORITÉ DE CONTRÔLE ET GROUPE DE PROTECTION DES PERSONNES À L'ÉGARD DU
TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 28
Autorité de contrôle
1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire,
des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente directive.
Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.
2. Chaque État membre prévoit que les autorités de contrôle sont consultées lors de l'élaboration des mesures réglementaires ou
administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de données à caractère
personnel.
3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment:
- de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant l'objet d'un traitement et de recueillir toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle,
- de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en oeuvre des
traitements, conformément à l'article 20, et d'assurer une publication appropriée de ces avis ou celui d'ordonner le verrouillage,
l'effacement ou la destruction de données, ou d'interdire temporairement ou définitivement un traitement, ou celui d'adresser un
avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou celui de saisir les parlements nationaux ou d'autres institutions
politiques,
- du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente directive ou du
pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l'autorité judiciaire.
Les décisions de l'autorité de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
4. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne, ou par une association la représentant, d'une demande relative à
la protection de ses droits et libertés à l'égard du traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée
des suites données à sa demande.
Chaque autorité de contrôle peut, en particulier, être saisie par toute personne d'une demande de vérification de la licéité d'un
traitement lorsque les dispositions nationales prises en vertu de l'article 13 de la présente directive sont d'application. La personne
est à tout le moins informée de ce qu'une vérification a eu lieu.
5. Chaque autorité de contrôle établit à intervalles réguliers un rapport sur son activité. Ce rapport est publié.
6. Indépendamment du droit national applicable au traitement en cause, chaque autorité de contrôle a compétence pour exercer, sur
le territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque autorité
peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d'une autorité d'un autre État membre.
Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en
échangeant toute information utile.
7. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont soumis, y compris après cessation de
leurs activités, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.

Article 29
Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
1. Il est institué un groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ci-après
dénommé «groupe».
Le groupe a un caractère consultatif et indépendant.
2. Le groupe se compose d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un
représentant de l'autorité ou des autorités créées pour les institutions et organismes communautaires et d'un représentant de la
Commission.
Chaque membre du groupe est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné
plusieurs autorités de contrôle, celles-ci procèdent à la nomination d'un représentant commun. Il en va de même pour les autorités
créées pour les institutions et organismes communautaires.
3. Le groupe prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle.
4. Le groupe élit son président. La durée du mandat du président est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
5. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission.
6. Le groupe établit son règlement intérieur.
7. Le groupe examine les questions mises à l'ordre du jour par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un
représentant des autorités de contrôle ou de la Commission.

Article 30
1. Le groupe a pour mission:
a) d'examiner toute question portant sur la mise en oeuvre des dispositions nationales prises en application de la présente directive,
en vue de contribuer à leur mise en oeuvre homogène;
b) de donner à la Commission un avis sur le niveau de protection dans la Communauté et dans les pays tiers;
c) de conseiller la Commission sur tout projet de modification de la présente directive, sur tout projet de mesures additionnelles ou
spécifiques à prendre pour sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel, ainsi que sur tout autre projet de mesures communautaires ayant une incidence sur ces droits et libertés;
d) de donner un avis sur les codes de conduite élaborés au niveau communautaire.
2. Si le groupe constate que des divergences, susceptibles de porter atteinte à l'équivalence de la protection des personnes à l'égard
du traitement des données à caractère personnel dans la Communauté, s'établissent entre les législations et pratiques des États
membres, il en informe la Commission.
3. Le groupe peut émettre de sa propre initiative des recommandations sur toute question concernant la protection des personnes à
l'égard du traitement de données à caractère personnel dans la Communauté.
4. Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la Commission et au comité visé à l'article 31.
5. La Commission informe le groupe des suites qu'elle a données à ses avis et recommandations. Elle rédige à cet effet un rapport
qui est transmis également au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est publié.
6. Le groupe établit un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel dans la Communauté et dans les pays tiers, qu'il communique à la Commission, au Parlement européen et au
Conseil. Ce rapport est publié.

CHAPITRE VII MESURES D'EXÉCUTION COMMUNAUTAIRES

Article 31
Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la
Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet,
dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des
représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le
comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la
communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

DISPOSITIONS FINALES

Article 32
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard à l'issue d'une période de trois ans à compter de son adoption.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
2. Les États membres veillent à ce que les traitements dont la mise en oeuvre est antérieure à la date d'entrée en vigueur des
dispositions nationales prises en application de la présente directive soient rendus conformes à ces dispositions au plus tard trois ans
après cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les États membres peuvent prévoir que les traitements de données déjà contenues dans des
fichiers manuels à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales prises en application de la présente directive seront rendus
conformes aux articles 6, 7 et 8 de la présente directive dans un délai de douze ans à compter de la date d'adoption de celle-ci. Les
États membres permettent toutefois à la personne concernée d'obtenir, à sa demande et notamment lors de l'exercice du droit
d'accès, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données incomplètes, inexactes ou conservées d'une manière qui est
incompatible avec les fins légitimes poursuivies par le responsable du traitement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir, sous réserve des garanties appropriées, que les données
conservées dans le seul but de la recherche historique ne soient pas rendues conformes aux articles 6, 7 et 8 de la présente
directive.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.

Article 33
Périodiquement, et pour la première fois au plus tard trois ans après la date prévue à l'article 32 paragraphe 1, la Commission fait
un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et l'assortit, le cas échéant, des
propositions de modification appropriées. Ce rapport est publié.
La Commission examine, en particulier, l'application de la présente directive aux traitements de données constituées par des sons et
des images, relatives aux personnes physiques, et elle présente les propositions appropriées qui pourraient s'avérer nécessaires en
tenant compte des développements de la technologie de l'information et à la lumière de l'état des travaux sur la société de
l'information.

Article 34
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1995.
Par le Parlement européen
Le président
K. HAENSCH
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° C 277 du 5. 11. 1990, p. 3.
JO n° C 311 du 27. 11. 1992, p. 30.
(2) JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 38.
(3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1992 (JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 198), confirmé le 2 décembre 1993 (JO n° C
342 du 20. 12. 1993, p. 30); position commune du Conseil du 20 février 1995 (JO n° C 93 du 13. 4. 1995, p. 1) et décision du
Parlement européen du 15 juin 1995 (JO n° C 166 du 3. 7. 1995).
(1) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.



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